Le ROF souhaite informer les opticiens de ce que, par un avis n°23-2 du 21 avril 2023, la Commission d’examen des pratiques commerciales (« CEPC »), saisie par le conseil juridique du ROF, a, sur la base d’une analyse juridique approfondie des contrats de conventionnement Carte Blanche Partenaires, Itelis, Kalixia, Santéclair et Sévéane, apporté les confirmations suivantes :
Les contrats de conventionnement des réseaux de soins, qui sont des contrats d’adhésion, comportent manifestement, des clauses contraires au droit français.
A ce titre, la CEPC écrit que :
- « Les contrats de partenariats conclus par les opticiens avec les gestionnaires de réseaux de soins sont des contrats d’adhésion au sens de l’article 1110 du code civil en ce qu’ils sont rédigés à l’avance par les gestionnaires de réseaux de soins et ne peuvent pas être négociés par les opticiens », (page 1 de l’avis) ;
- « Après avoir vérifié les conditions d’application de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, la CEPC estime que ces contrats peuvent relever des dispositions du code de commerce relatives au déséquilibre significatif, lequel est caractérisé lorsque deux éléments constitutifs sont démontrés : (i) la soumission ou la tentative de soumission de l’autre partie et (ii) le déséquilibre significatif dans les droits et obligations », (page 1 de l’avis).
En particulier, la CEPC constate l’illégalité manifeste, à tout le moins, des clauses suivantes :
- clause par laquelle le réseau de soins fait peser l’ensemble des responsabilités sur l’opticien sans aucune possibilité pour l’opticien d’engager la responsabilité du réseau de soins par exemple en cas de dysfonctionnement du portail de demande de PEC et/ou de facturation ;
- clause par laquelle le réseau de soins se réserve la possibilité de transmettre des informations confidentielles concernant l’opticien à des tiers au contrat (prestataires, assureurs ou bénéficiaires) ; et
- clause par laquelle le réseau de soins se réserve le droit de résilier, à n’importe quel moment de l’exécution du contrat de conventionnement conclu, le contrat pour le cas où l’opticien aurait, au moment de sa candidature, réalisé une « fausse déclaration » sans toutefois que cette notion de « fausse déclaration » ne soit définie.
Sur la base de cet avis, dont ce réseau de soins n’a, à ce jour, pas tenu compte, le ROF émet donc les plus grandes réserves juridiques s’agissant de la conformité au droit français des documents contractuels de l’appel d’offres que vient, le 9 mai 2023, de lancer Kalixia et, pour ne citer que quelques exemples, des clauses suivantes :
- « [l]es Centres partenaires ont accepté inconditionnellement […] les termes de la [Charte Qualité de Kalixia] », (Préambule de la Charte qualité du partenariat) ;
- « KALIXIA pourra résilier le Contrat de Partenariat de plein droit, sans préavis ni mise en demeure et sans indemnité de quelque nature que ce soit, à l’encontre de tout Centre d’optique partenaire », (article 5.2.4 des conditions générales de partenariat) ;
- « Il est recommandé de ne pas attendre la date de clôture pour valider sa candidature, afin d’éviter toute surcharge possible du site, et de disposer d’une marge de manoeuvre suffisante. La responsabilité de KALIXIA ne saurait être engagée à ce titre », (article 3.2.8 du Règlement d’appel à candidature).
Dans ces conditions :
- le ROF envisage d’adresser une mise en demeure à Kalixia afin d’obtenir, le plus rapidement possible, une mise en conformité des conditions contractuelles par rapport à l’état actuel du droit ; et
- en tout état de cause, les opticiens envisageant de candidater auront à analyser, le plus attentivement possible, les conditions contractuelles imposées par Kalixia afin de s’assurer, au besoin avec l’appui de leurs conseils juridiques respectifs, qu’ils en mesurent pleinement les implications juridiques.
Pour approfondir les aspects juridiques de cette question, vous pouvez vous adresser à Stéphanie Beaupère, Responsable juridique du ROF.